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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 115Agences des caisses de compensation cantonales
1 Les cantons sont autorisés à confier aux communes la gestion des agences, s’ils déclarent expressément répondre des dommages, au sens de l’art. 78, al. 1, LPGA et de l’art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonctionnaires ou employés communaux, s’ils garantissent des rapports directs entre la caisse de compensation et les communes et s’ils confèrent à la caisse de compensation le droit de donner des instructions aux agences.383
2 La création d’agences professionnelles n’est pas autorisée.
383 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).