Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 115 Agences des caisses de compensation cantonales

1 Les can­tons sont autor­isés à con­fi­er aux com­munes la ges­tion des agences, s’ils déclar­ent ex­pressé­ment ré­pon­dre des dom­mages, au sens de l’art. 78, al. 1, LP­GA et de l’art. 70, al. 1, LAVS, causés par des fonc­tion­naires ou em­ployés com­mun­aux, s’ils garan­tis­sent des rap­ports dir­ects entre la caisse de com­pens­a­tion et les com­munes et s’ils con­fèrent à la caisse de com­pens­a­tion le droit de don­ner des in­struc­tions aux agences.383

2 La créa­tion d’agences pro­fes­sion­nelles n’est pas autor­isée.

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).