Règlement
|
Art. 122 Rentes ordinaires en Suisse 393
1 Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente. 2 Si le bénéficiaire d’une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente. 3 Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d’un employeur des prestations périodiques d’assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d’assurance ou de prévoyance. 393Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396). BGE
137 V 282 (9C_777/2010) from 15. Juni 2011
Regeste: Art. 34 Ziff. 1 des Abkommens vom 10. April 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Slowenien über Soziale Sicherheit; Art. 107 Abs. 6 Verordnung (EWG) 574/72; Art. 20 Abs. 1 Satz 1 VFV (in der bis 31. Dezember 2007 in Kraft gewesenen Fassung). Weder das Abkommens- (E. 3.1) noch das Gemeinschafts- (E. 3.2-3.7) oder das innerstaatliche Recht (E. 3.8) enthalten eine direkt anwendbare Regel zur Frage, in welcher Währung die AHV-Altersrente einer in ihrem Heimatland Slowenien wohnenden Versicherten auszuzahlen ist. Es rechtfertigt sich die analoge Anwendung von Art. 20 Abs. 1 Satz 1 VFV (E. 3.9 und 3.10). Beabsichtigt die Schweizerische Ausgleichskasse, die Altersrente der (in ihrer Heimat Slowenien wohnhaften) Versicherten nicht wie bis anhin in Schweizer Franken, sondern neu in Euro auszuzahlen, müssen die Voraussetzungen für eine Praxisänderung erfüllt sein (E. 4). |