Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 125quater Prestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI 401

Si un béné­fi­ci­aire de presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité an­ti­cipe la per­cep­tion de sa rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ou at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour fix­er les presta­tions de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et no­ti­fi­er les dé­cisions est celle qui était déjà com­pétente pour vers­er les presta­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

401 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

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