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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 125quaterPrestations de l’AVS succédant à des prestations de l’AI 401
Si un bénéficiaire de prestations de l’assurance-invalidité anticipe la perception de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS ou atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la caisse de compensation compétente pour fixer les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et notifier les décisions est celle qui était déjà compétente pour verser les prestations de l’assurance-invalidité.
401 Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).