Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 129 Contrôle de l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations

1 Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles doivent an­non­cer l’af­fil­i­ation des per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions à la caisse de com­pens­a­tion du can­ton dans le­quel la per­sonne sou­mise à cot­isa­tions a son dom­i­cile. L’OFAS règle la procé­dure d’an­nonce.405

2 L’OFAS peut pre­scri­re aux caisses de com­pens­a­tion can­tonales des con­trôles par­ticuli­ers pour as­surer, con­formé­ment à l’art. 63, al. 2, LAVS, l’af­fil­i­ation de toutes les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions.

405Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

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