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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 130Conditions pour la délégation d’autres tâches 406407
1 Les cantons et les associations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de compensation:408
a.
des tâches qui ressortissent aux assurances sociales;
b.
des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle;
c.
des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou
d.
d’autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.409
2 Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, elles règlent expressément dans le décret cantonal afférent les modalités de la révision et de l’établissement du rapport de gestion.410
406Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
407 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
408 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
409 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
410 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).