Règlement
|
Art. 132 Dispositions particulières
1 Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées. Les contributions aux frais d’administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d’administration découlant de ces tâches.415 2 Les révisions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est nécessaire à la révision du point de vue de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Si l’exécution de ces tâches a été déléguée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS portera également sur cette exécution.416 415 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183). 416 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). |