Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 132 Dispositions particulières

1 Les caisses de com­pens­a­tion sont dé­dom­magées pour les tâches qui leur sont con­fiées. Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion et les sub­sides prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être util­isés pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion dé­coulant de ces tâches.415

2 Les ré­vi­sions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aus­si port­er sur les opéra­tions con­cernant les tâches sup­plé­mentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est né­ces­saire à la ré­vi­sion du point de vue de l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Si l’ex­écu­tion de ces tâches a été déléguée en partie à un em­ployeur, le con­trôle des em­ployeurs prévu à l’art. 68b LAVS port­era égale­ment sur cette ex­écu­tion.416

415 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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