Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable 424

1 L’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able de la part des per­sonnes visées à l’art. 66a LAVS.

2 Il tient not­am­ment compte des élé­ments suivants:

a.
in­scrip­tions au casi­er ju­di­ci­aire;
b.
act­es de dé­faut de bi­ens;
c.
ren­sei­gne­ments fournis par les em­ployeurs précédents cités en référence.

3 L’or­gane de nom­in­a­tion com­pétent véri­fie régulière­ment, mais au moins tous les cinq ans, le re­spect des pre­scrip­tions visées à l’al. 1.

424 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden