Règlement
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Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable 424
1 L’organe de nomination compétent édicte les prescriptions relatives à la garantie d’une activité irréprochable de la part des personnes visées à l’art. 66a LAVS. 2 Il tient notamment compte des éléments suivants:
3 L’organe de nomination compétent vérifie régulièrement, mais au moins tous les cinq ans, le respect des prescriptions visées à l’al. 1. 424 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). |