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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 134terAnnonce de l’utilisation systématique du numéro AVS 438
1 Les autorités, organisations et personnes habilitées par l’art. 153c, al. 1, LAVS, à utiliser le numéro AVS de manière systématique annoncent cette utilisation systématique à la CdC. Elles peuvent faire une annonce collective.
2 L’annonce comprend notamment:
a.
la dénomination de l’autorité, de l’organisation ou de la personne habilitée à utiliser le numéro AVS de manière systématique;
b.
la désignation de la personne responsable de l’utilisation systématique du numéro AVS au sens de l’art. 153d, let. b, LAVS;
c.
la base légale sur laquelle se fonde l’utilisation systématique du numéro AVS et la mention des tâches légales dont l’exécution requiert cette utilisation systématique.
3 Toute modification des données indiquées dans l’annonce doit être communiquée à la CdC sans délai.
438 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2007 (RO 2007 5271). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).