Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 140bis Inscription du revenu provenant d’une activité dépendante 459

1 Si les con­di­tions prévues à l’art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont re­m­plies et que l’as­suré en a fait la de­mande par écrit, la caisse de com­pens­a­tion in­scrit le revenu proven­ant de l’activ­ité dépend­ante sous l’an­née au cours de laquelle l’activ­ité a été ex­er­cée. La de­mande peut être dé­posée jusqu’à la sur­ven­ance d’un cas d’as­sur­ance.

2 La caisse de com­pens­a­tion statue par dé­cision.

459 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­geur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden