Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 141quater But, compétence et saisie des données

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance vise à déter­miner la lé­gis­la­tion ap­plic­able en ex­écu­tion de con­ven­tions in­ter­na­tionales et en ap­plic­a­tion des art. 1a et 2 LAVSain­si qu’à ex­écuter les travaux ad­min­is­trat­ifs qui y sont liés.

2 Il per­met l’échange élec­tro­nique entre les ser­vices suisses ain­si qu’entre les ser­vices suisses et étrangers de toutes les don­nées né­ces­saires à la déter­min­a­tion de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance.

3 Il est mis à dis­pos­i­tion par l’OFAS.

4 Les caisses de com­pens­a­tion et l’or­gan­isme de li­ais­on saisis­sent dans le sys­tème d’in­form­a­tion toutes les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE, d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales et des art. 1a et 2 LAVS, sont pre­scrites pour la déter­min­a­tion de la lé­gis­la­tion ap­plic­able.

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