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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 141quinquies Traitement des données

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance con­tient les don­nées qui, sur la base des act­es jur­idiques de l’UE, d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales et des art. 1a et 2 LAVS, sont pre­scrites pour la déter­min­a­tion de la lé­gis­la­tion ap­plic­able, not­am­ment les don­nées re­l­at­ives:

a.
aux as­surés et aux membres de leur fa­mille;
b.
aux em­ployeurs des as­surés et aux en­tre­prises d’af­fect­a­tion;
c.
à la durée et au type d’activ­ité.

2 Les caisses de com­pens­a­tion et l’or­gan­isme de li­ais­on sont autor­isés à traiter les don­nées dans le cadre de leurs tâches lé­gales. Les em­ployeurs et les as­surés sont autor­isés à saisir et à con­sul­ter les don­nées.