Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 141sexies

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 71, al. 4bis, LAVS per­met à la per­sonne re­quérante de re­m­p­lir par voie élec­tro­nique les for­mu­laires des­tinées à faire valoir le droit aux presta­tions con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, LP­GA.

2 La CdC trans­met auto­matique­ment les de­mandes aux or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents sous une forme struc­turée et lis­ible par ma­chine.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient toutes les don­nées qui sont né­ces­saires pour faire valoir le droit aux presta­tions et qui ont été sais­ies par la per­sonne re­quérante elle-même.

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