Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 141septies

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion sig­nalent im­mé­di­ate­ment à l’OFAS toute at­teinte ou altéra­tion im­port­ante du fonc­tion­nement des sys­tèmes, en par­ticuli­er due à un cy­ber­in­cid­ent, et lui font rap­port sur les mesur­es prises pour y re­médi­er.

2 Les sig­nale­ments visés à l’al. 1 ne re­m­pla­cent pas les sig­nale­ments de vi­ol­a­tions de la sé­cur­ité des don­nées au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence prévues par la loi du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées468 ou aux autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées con­formé­ment aux lois can­tonales sur la pro­tec­tion des don­nées.

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