Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte

1 L’ob­lig­a­tion du règle­ment des paie­ments et des comptes porte sur toutes les cot­isa­tions dues par ce­lui qui est as­treint à leur paiement tant en qual­ité d’as­suré que d’em­ployeur; elle s’étend aux con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion. Les cot­isa­tions doivent, en règle générale, être com­pensées avec les rentes auxquelles la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions avait elle-même droit dur­ant la péri­ode du relevé de compte ou avec les rentes qu’elle a ser­vies à cette époque à ses salar­iés.469

2 Lor­sque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de com­pens­a­tion en vertu de l’art. 63a, al. 1, LAVS, les cot­isa­tions qui en dé­cou­lent ain­si que les presta­tions qui doivent être ser­vies peuvent, avec l’ap­prob­a­tion de l’OFAS, être com­prises dans le relevé de compte à con­di­tion que le règle­ment des comptes n’en soit pas rendu plus dif­fi­cile.470

3471

469Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).

470 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

471Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

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