Règlement
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Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte
1 L’obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d’assuré que d’employeur; elle s’étend aux contributions aux frais d’administration. Les cotisations doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de compte ou avec les rentes qu’elle a servies à cette époque à ses salariés.469 2 Lorsque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de compensation en vertu de l’art. 63a, al. 1, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec l’approbation de l’OFAS, être comprises dans le relevé de compte à condition que le règlement des comptes n’en soit pas rendu plus difficile.470 3 …471 469Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033). 470 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). 471Abrogé par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 913). |