Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 150 Principe 486

La compt­ab­il­ité des caisses de com­pens­a­tion qui con­cerne l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants doit com­pren­dre l’en­semble des règle­ments des comptes et des paie­ments, ain­si que le compte d’ex­ploit­a­tion; elle doit per­mettre d’avoir en tout temps les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délim­it­a­tion ni pro­vi­sion ne doit être faite pour les cot­isa­tions et les presta­tions.

486 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

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