Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 152 Compte d’affilié 488

1 Les caisses de com­pens­a­tion tiennent un compte d’af­fil­ié pour toutes les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions qui règlent leurs comptes avec elles.

2 Le compte d’af­fil­ié doit per­mettre d’ét­ab­lir si la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions a sat­is­fait à ses ob­lig­a­tions quant au règle­ment des comptes et aux paie­ments, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou en­vers ladite per­sonne.

488Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv.1996 (RO 1995 4376).

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