Règlement
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Art. 156
1 Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu’aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance. 2 L’OFAS peut édicter d’autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d’anciens dossiers. |