Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 156

1 Les dossiers des caisses de com­pens­a­tion doivent être con­ser­vés en bon or­dre et de telle man­ière qu’aucune per­sonne non autor­isée ne puisse en pren­dre con­nais­sance.

2 L’OFAS peut édicter d’autres pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­ser­va­tion des dossiers, ain­si que sur la re­mise ou la de­struc­tion d’an­ciens dossiers.

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