Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 157 Taux maximum des contributions aux frais d’administration 493

Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion, le DFI fixe pour toutes les caisses de com­pens­a­tion le taux max­im­um des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion des em­ployeurs, des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, des salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions et des per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive.

493 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

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