Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 157 Taux maximum des contributions aux frais d’administration 493

Sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion, le DFI fixe pour toutes les caisses de com­pens­a­tion le taux max­im­um des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion des em­ployeurs, des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, des salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions et des per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive.

493 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).