Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 158 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d’administration des caisses de compensation 494

1 Des sub­sides prélevés sur le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants sont ac­cordés aux caisses de com­pens­a­tion pour couv­rir leurs frais d’ad­min­is­tra­tion.

2 Le DFI déter­mine les con­di­tions du droit aux sub­sides et leur cal­cul sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion.

494 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).

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