Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 16 Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations 86

Les art. 22 à 27 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fix­a­tion et à la déter­min­a­tion des cot­isa­tions. L’art. 6, al. 2, LAVS est réser­vé.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

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