Règlement
|
Art. 160 Étendue de la révision 499
1 L’étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation. 2 La révision principale inclut le contrôle de l’application quant au fond des dispositions légales, du règlement des comptes ainsi que de l’organisation interne de la caisse de compensation. Elle a lieu durant l’exercice en cours. 3 La révision de clôture inclut le contrôle des comptes annuels ainsi que la vérification que les coûts sont correctement imputés aux tâches déléguées et que les contributions aux frais d’administration et les subsides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont utilisés conformément à la loi. 4 Le contrôle des systèmes d’information consiste en l’évaluation de l’application des exigences visées à l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres révisions ou indépendamment de celles-ci. 5 L’OFAS édicte des directives en la matière. 499 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). |