Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 160 Étendue de la révision 499

1 L’éten­due des ré­vi­sions doit être ad­aptée au mouvement des af­faires de la caisse de com­pens­a­tion.

2 La ré­vi­sion prin­cip­ale in­clut le con­trôle de l’ap­plic­a­tion quant au fond des dis­pos­i­tions lé­gales, du règle­ment des comptes ain­si que de l’or­gan­isa­tion in­terne de la caisse de com­pens­a­tion. Elle a lieu dur­ant l’ex­er­cice en cours.

3 La ré­vi­sion de clôture in­clut le con­trôle des comptes an­nuels ain­si que la véri­fic­a­tion que les coûts sont cor­recte­ment im­putés aux tâches déléguées et que les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion et les sub­sides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont util­isés con­formé­ment à la loi.

4 Le con­trôle des sys­tèmes d’in­form­a­tion con­siste en l’évalu­ation de l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences visées à l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres ré­vi­sions ou in­dépen­dam­ment de celles-ci.

5 L’OFAS édicte des dir­ect­ives en la matière.

499 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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