Règlement
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Art. 162 Principe 504
1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS s’effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s’il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505 2 Lorsqu’un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu’alors veille qu’il soit contrôlé pour la période précédant le transfert. 3 Le gérant de la caisse a la responsabilité d’ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.506 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l’employeur.507 4 L’OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.508 504Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226). 505Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). 506 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4605). 507Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). 508Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5125). |