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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
2 Les frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs font partie des frais d’administration des caisses de compensation.
3 Lorsque, par un comportement contraire à ses obligations, l’employeur complique l’exécution d’un contrôle, notamment s’il n’inscrit pas les salaires et autres indications exigées au sens de l’art. 143, al. 2, RAVS ou n’effectue ces inscriptions que d’une manière défectueuse, ou s’il tente de se soustraire au contrôle, la caisse de compensation peut mettre à sa charge les frais supplémentaires qu’elle encourt de ce chef.521
519 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
520 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
521Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).