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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 170 519

1520

2 Les frais de ré­vi­sion des caisses et du con­trôle des em­ployeurs font partie des frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

3 Lor­sque, par un com­porte­ment con­traire à ses ob­lig­a­tions, l’em­ployeur com­plique l’ex­écu­tion d’un con­trôle, not­am­ment s’il n’in­scrit pas les salaires et autres in­dic­a­tions exigées au sens de l’art. 143, al. 2, RAVS ou n’ef­fec­tue ces in­scrip­tions que d’une man­ière dé­fec­tueuse, ou s’il tente de se sous­traire au con­trôle, la caisse de com­pens­a­tion peut mettre à sa charge les frais sup­plé­mentaires qu’elle en­court de ce chef.521

519 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

520 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

521In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).