Règlement
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Art. 171
1L’OFAS peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bureau de révision reconnu. 2 L’OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l’art. 72b, let. d, LAVS.523 523 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750). |