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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 180 Gestion par commissaire

1552

2 Si la ges­tion par com­mis­saire est or­don­née en ap­plic­a­tion de l’art. 72b, let. h, LAVS, l’OFAS, après avoir con­sulté le can­ton ou les as­so­ci­ations fondatrices, désigne le com­mis­saire. Ce­lui-ci re­m­place l’or­gane supérieur et le gérant de la caisse, en as­sume toutes les ob­lig­a­tions et en ex­erce toutes les at­tri­bu­tions.553

3 La ges­tion par com­mis­saire est ex­er­cée con­formé­ment aux in­struc­tions de l’OFAS. Les frais en sont à la charge de la caisse de com­pens­a­tion.

4 La ges­tion par com­mis­saire est supprimée dès que la garantie ex­iste que les tâches in­com­bant à la caisse de com­pens­a­tion seront ex­écutées con­formé­ment aux pre­scrip­tions. Le com­mis­saire re­met un rap­port fi­nal à l’OFAS.554

552 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

553 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

554 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).