Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée

1 Sont con­sidérées comme or­gan­isa­tions d’en­traide privées soutenues de man­ière sub­stanti­elle par la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les or­gan­isa­tions qui ont une re­la­tion con­trac­tuelle régulière tel qu’un con­trat de pro­gramme ou qui reçoivent des sub­ven­tions régulières de la part de la Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion (DDC), y com­pris celles qui sont soutenues par l’in­ter­mé­di­aire d’UNITE10.11

2 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) ét­ablit d’en­tente avec la DDC la liste des or­gan­isa­tions con­cernées.

10 As­so­ci­ation Suisse pour l’échange de per­sonnes dans la coopéra­tion in­ter­na­tionale

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

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