Règlement
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Art. 1a Ressortissants suisses travaillant à l’étranger au service d’une organisation d’entraide privée
1 Sont considérées comme organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération au sens de l’art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, les organisations qui ont une relation contractuelle régulière tel qu’un contrat de programme ou qui reçoivent des subventions régulières de la part de la Direction du développement et de la coopération (DDC), y compris celles qui sont soutenues par l’intermédiaire d’UNITE10.11 2 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) établit d’entente avec la DDC la liste des organisations concernées. 10 Association Suisse pour l’échange de personnes dans la coopération internationale 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). |