Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations

1 Les cot­isa­tions per­çues sur le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante ob­tenu dans une en­tre­prise doivent être payées par le pro­priétaire, en cas de fer­mage ou d’usu­fruit par le fer­mi­er ou l’usu­fruit­i­er. Dans le doute, elles doivent être payées par la per­sonne qui est im­pos­able pour le revenu con­sidéré, ou en l’ab­sence d’ob­lig­a­tion fisc­ale, par celle qui as­sume la re­sponsab­il­ité de l’ex­ploit­a­tion.

293

3 Les membres des so­ciétés en nom col­lec­tif, des so­ciétés en com­man­dite et d’autres col­lectiv­ités de per­sonnes ay­ant un but luc­rat­if et ne pos­séd­ant pas la per­son­nal­ité jur­idique sont tenus de pay­er les cot­isa­tions sur leur part du revenu de la col­lectiv­ité.94

93Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 10 mai 1957, avec ef­fet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 4376).