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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 201 Droits de recours des autorités 558

1 L’OFAS, les caisses de com­pens­a­tion in­téressées et les of­fices AI ont qual­ité pour former un re­cours devant le Tribunal fédéral contre des juge­ments ren­dus par les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances. L’OFAS et la Caisse suisse de com­pens­a­tion ont égale­ment qual­ité pour re­courir contre les juge­ments ren­dus par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.559

2 Les juge­ments doivent être no­ti­fiés par lettre re­com­mandée aux autor­ités ay­ant qual­ité pour re­courir.

558Nou­velle ten­eur selon le ch. II 91 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

559 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).