Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 208 Obligation de dénoncer les cas d’actes punissables

Les gérants des caisses de com­pens­a­tion sont tenus de dénon­cer à l’autor­ité can­tonale com­pétente les act­es pun­iss­ables au sens des art. 87 ss LAVS dont les caisses de com­pens­a­tion ont con­nais­sance.

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