Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 209 Obligation de renseigner

1 Les caisses de com­pens­a­tion et les em­ployeurs doivent per­mettre aux bur­eaux de ré­vi­sion et de con­trôle de pren­dre con­nais­sance de leurs livres et pièces et leur don­ner tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour que puis­sent être re­m­plies les tâches de ré­vi­sion et de con­trôle.567

2 Les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante, les per­sonnes n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive et les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions doivent fournir aux caisses de com­pens­a­tion des ren­sei­gne­ments con­formes à la vérité, dans la mesure où ces ren­sei­gne­ments sont né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

3 Les caisses de com­pens­a­tion, les em­ployeurs et tous les autres or­ganes et per­sonnes char­gés de l’ex­écu­tion de la LAVS ou du con­trôle de cette ex­écu­tion, ain­si que les as­surés, sont tenus de don­ner à l’OFAS tous les ren­sei­gne­ments et de lui com­mu­niquer toutes les pièces dont il a be­soin dans l’ex­er­cice de sa sur­veil­lance.568

567Nou­velle ten­eur selon l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984543).

568Nou­velle ten­eur selon l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984543).

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