Règlement
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Art. 214 Réserve devant figurer au compte d’État 588
1 La réserve de la Confédération pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l’art. 111 LAVS doit figurer au compte d’État. 2 La réserve est administrée par le DFF. 588Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). |