Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 214 Réserve devant figurer au compte d’État 588

1 La réserve de la Con­fédéra­tion pour l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité prévue à l’art. 111 LAVS doit fig­urer au compte d’État.

2 La réserve est ad­min­is­trée par le DFF.

588Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

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