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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 214 Réserve devant figurer au compte d’État 588

1 La réserve de la Con­fédéra­tion pour l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité prévue à l’art. 111 LAVS doit fig­urer au compte d’État.

2 La réserve est ad­min­is­trée par le DFF.

588Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).