Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 221 Remboursement de la subvention 592

1 Si, av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai de vingt-cinq ans à compt­er du paiement fi­nal, l’ét­ab­lisse­ment sub­ven­tion­né est dé­tourné de son but ou trans­féré à un or­gan­isme re­spons­able dont le ca­ra­ctère d’util­ité pub­lique n’est pas re­con­nu, la sub­ven­tion doit être rem­boursée in­té­grale­ment.

2 Le rem­bourse­ment sera exigé par l’OFAS dans un délai de cinq ans à compt­er du mo­ment où la sub­ven­tion a été dé­tournée de son but.

3 Pour le mont­ant à rem­bours­er, la Con­fédéra­tion a un droit de gage non in­scrit au re­gistre fon­ci­er; ce droit est au derni­er rang des droits de gages existants.

592In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

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