Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 222 Bénéficiaires 595

1 Ont droit aux aides fin­an­cières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions596 les or­gan­isa­tions privées re­con­nues d’util­ité pub­lique qui sont act­ives au plan na­tion­al et:597

a.
qui se con­sacrent dans une large mesure à l’aide à la vie­il­lesse;
b.
qui as­surent la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire ac­tif dans le do­maine de l’aide à la vie­il­lesse;
c.
qui as­surent des cours des­tinés à des per­sonnes âgées, dont le but est de fa­vor­iser l’in­dépend­ance et de dévelop­per les con­tacts avec l’en­tour­age.

2 L’OFAS con­clut avec les or­gan­isa­tions visées à l’al. 1 des con­trats de presta­tions port­ant sur les ob­jec­tifs à at­teindre et les presta­tions à pren­dre en compte, pour une durée de quatre ans au max­im­um.

3 L’as­sur­ance par­ti­cipe aux aides fin­an­cières de l’as­sur­ance-in­valid­ité al­louées aux or­gan­isa­tions de l’aide privée aux in­val­ides au sens des art. 108 à 110 RAI598, pour autant que ces or­gan­isa­tions fourn­is­sent dans une large mesure des presta­tions dans l’in­térêt de per­sonnes qui n’ont été at­teintes dans leur santé qu’après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. Le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion de l’as­sur­ance est ét­abli en fonc­tion des presta­tions ef­fect­ive­ment fournies à ce groupe de per­sonnes.599

595 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 16 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aus­si la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

596 RS 616.1

597 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

598 RS 831.201

599 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

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