Règlement
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Art. 222 Bénéficiaires 595
1 Ont droit aux aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions596 les organisations privées reconnues d’utilité publique qui sont actives au plan national et:597
2 L’OFAS conclut avec les organisations visées à l’al. 1 des contrats de prestations portant sur les objectifs à atteindre et les prestations à prendre en compte, pour une durée de quatre ans au maximum. 3 L’assurance participe aux aides financières de l’assurance-invalidité allouées aux organisations de l’aide privée aux invalides au sens des art. 108 à 110 RAI598, pour autant que ces organisations fournissent dans une large mesure des prestations dans l’intérêt de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. Le montant de la participation de l’assurance est établi en fonction des prestations effectivement fournies à ce groupe de personnes.599 595 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aussi la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte. 597 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 599 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506). |