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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 224ter Ordre de priorité 603

1 Si le mont­ant des de­mandes d’aides fin­an­cières dé­passe le mont­ant des res­sources dispon­ibles, les res­sources sont at­tribuées selon les pri­or­ités suivantes:

a.
travaux né­ces­saires à la co­ordin­a­tion, sur le plan na­tion­al, des différents do­maines d’activ­ité et des ac­teurs de l’aide à la vie­il­lesse;
b.
travaux ap­port­ant une con­tri­bu­tion im­port­ante au dévelop­pe­ment de l’aide à la vie­il­lesse à l’échelle na­tionale;
c.
form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire;
d.
presta­tions de con­seil pour les per­sonnes âgées et leurs proches;
e.
autres presta­tions, en par­ticuli­er pour les per­sonnes vul­nér­ables;
f.
autres presta­tions.

2 L’OFAS règle les dé­tails.

603 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).