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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1
1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
1 Seules des prestations adéquates, conformes aux besoins, efficaces et économiques peuvent faire l’objet d’aides financières. Le montant des aides financières tient compte du volume et de la portée des activités de l’organisation. Il est tenu compte de la capacité économique et de la prestation personnelle exigible du cocontractant, ainsi que des contributions financières de tiers.
2 Seuls sont pris en compte les coûts effectifs. Les aides financières couvrent en règle générale au maximum 50 % de ceux-ci. Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être relevée jusqu’à 80 % si une organisation n’a, de par sa structure et ses buts, que des possibilités de financement restreintes et que la Confédération a un intérêt particulier à ce qu’une tâche soit accomplie.
601 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).