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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 224 Montant des aides financières 601

1 Seules des presta­tions adéquates, con­formes aux be­soins, ef­ficaces et économiques peuvent faire l’ob­jet d’aides fin­an­cières. Le mont­ant des aides fin­an­cières tient compte du volume et de la portée des activ­ités de l’or­gan­isa­tion. Il est tenu compte de la ca­pa­cité économique et de la presta­tion per­son­nelle exi­gible du cocon­tract­ant, ain­si que des con­tri­bu­tions fin­an­cières de tiers.

2 Seuls sont pris en compte les coûts ef­fec­tifs. Les aides fin­an­cières couvrent en règle générale au max­im­um 50 % de ceux-ci. Dans des cas ex­cep­tion­nels, cette lim­ite peut être relevée jusqu’à 80 % si une or­gan­isa­tion n’a, de par sa struc­ture et ses buts, que des pos­sib­il­ités de fin­ance­ment re­streintes et que la Con­fédéra­tion a un in­térêt par­ticuli­er à ce qu’une tâche soit ac­com­plie.

601 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).