Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 225 Procédure 604

1 Les or­gan­isa­tions qui de­mandent des aides fin­an­cières don­ner­ont des in­dic­a­tions sur leur struc­ture, leur pro­gramme d’activ­ité et leur situ­ation fin­an­cière.

2 L’OFAS déter­mine les doc­u­ments qui doivent lui être re­mis en vue de la con­clu­sion d’un con­trat de presta­tions.

3 Il déter­mine les doc­u­ments que l’or­gan­isa­tion doit lui re­mettre pendant la durée du con­trat de presta­tions et fixe les délais. Ces délais peuvent être pro­longés sur de­mande écrite av­ant leur échéance, pour des rais­ons suf­f­is­antes. L’in­ob­serva­tion sans rais­on val­able des délais or­din­aires ou pro­longés en­traîne une ré­duc­tion des aides fin­an­cières d’un cin­quième en cas de re­tard al­lant jusqu’à un mois, et d’un autre cin­quième pour chaque mois de re­tard sup­plé­mentaire.

4 L’OFAS ex­am­ine les doc­u­ments qui lui sont re­mis et fixe le mont­ant des aides fin­an­cières à vers­er. Il peut con­venir, avec le cocon­tract­ant, de verse­ments par acomptes.

5 L’or­gan­isa­tion est tenue de ren­sei­gn­er en tout temps l’OFAS sur l’em­ploi des aides fin­an­cières et d’autor­iser les or­ganes de con­trôle à con­sul­ter la compt­ab­il­ité.

604 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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