Règlement
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Art. 27 Communications des autorités fiscales 109
1 Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L’OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.110 2 Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale. 3 Si elle n’a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu conformément à l’art. 23, l’autorité fiscale cantonale communiquera spontanément les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale. Le cas échéant, celle-ci les transmettra à la caisse de compensation compétente. 4 Les autorités fiscales qui transmettent les communications via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex» reçoivent pour chaque personne exerçant une activité indépendante et par année de cotisation une indemnité de 7 francs prélevée sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. L’OFAS calcule l’indemnité pour chaque autorité fiscale cantonale concernée.111 109Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). 111Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv.2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. |