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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 28 Détermination des cotisations 113

1 Les cot­isa­tions des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive, pour lesquelles la cot­isa­tion min­i­male de 422 francs par an­née (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déter­minées sur la base de leur for­tune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes ver­sées en ap­plic­a­tion des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cot­isa­tions se cal­cu­lent comme suit:

For­tune ou revenu an­nuel ac­quis sous forme
de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

Cot­isa­tion an­nuelle


fr.

Sup­plé­ment pour chaque tranche sup­plé­mentaire de 50 000 francs de for­tune ou de revenu ac­quis sous forme de rente, mul­ti­plié par 20

fr.

moins de

340 000

422

dès

340 000

504,60

87

dès

1740 000

2 940,60

130,50

dès

8740 000

21 100

115

2 Si une per­sonne n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive dis­pose à la fois d’une for­tune et d’un revenu sous forme de rente, le mont­ant de la rente an­nuelle mul­ti­plié par 20 est ajouté à la for­tune.

3 Pour cal­culer la cot­isa­tion, on ar­rondit la for­tune à la tranche de for­tune dir­ecte­ment in­férieure, compte tenu du revenu an­nuel ac­quis sous forme de rente mul­ti­plié par 20.116

4 Si une per­sonne mar­iée doit pay­er des cot­isa­tions comme per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive, ses cot­isa­tions sont déter­minées sur la base de la moitié de la for­tune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’an­née de la con­clu­sion du mariage. Pour toute l’an­née dur­ant laquelle le di­vorce a été pro­non­cé, les cot­isa­tions sont déter­minées selon l’al. 1. Ce­lui-ci s’ap­plique égale­ment à la péri­ode postérieure au décès du con­joint.117

4bis118

5 Les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive, dont les cot­isa­tions ne sont pas con­sidérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’an­non­cer auprès de la caisse de com­pens­a­tion du can­ton de leur dom­i­cile.119

6 Les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui per­çoivent des presta­tions en vertu de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés121 paient la cot­isa­tion min­im­um.122

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

114 RS 831.20

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

117In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).

118 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

119In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

120 RS 831.30

121 RS 837.2

122In­troduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 juin 2021 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 376).