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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d’assurance-vieillesse et survivants

1 Les per­sonnes af­fil­iées à des in­sti­tu­tions of­fi­ci­elles étrangères d’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants pour lesquelles l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance con­stituer­ait un cu­mul de charges trop lourdes seront ex­emptées de l’as­sur­ance ob­lig­atoire par la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, sur présent­a­tion d’une re­quête.

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23Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, avec ef­fet au 1er janv. 1954 (RO 1954 226).