Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 31 Réduction des cotisations 136

1 Ce­lui qui de­mande la ré­duc­tion de ses cot­isa­tions présen­tera par écrit à la caisse de com­pens­a­tion à laquelle il est af­fil­ié une re­quête ac­com­pag­née des doc­u­ments utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cot­isa­tion en­tière con­stituer­ait pour lui une charge trop lourde.137

2 La caisse de com­pens­a­tion prend la dé­cision après avoir procédé aux en­quêtes né­ces­saires.138139

136Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

137Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

138Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 4 juil. 1961, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1962 (RO 1961 505).

139 Une deux­ième phrase a été ab­ro­gée par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, avec ef­fet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).

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