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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 34a Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte 153

1 Les per­sonnes tenues de pay­er des cot­isa­tions qui ne les versent pas ou ne re­mettent pas le dé­compte re­latif aux cot­isa­tions paritaires dans les délais pre­scrits re­cev­ront im­mé­di­ate­ment une som­ma­tion écrite de la caisse de com­pens­a­tion.

2 La som­ma­tion est as­sortie d’une taxe de 20 à 200 francs.

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).