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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 34b Sursis au paiement 154

1 Si le débiteur de cot­isa­tions rend vraisemblable qu’il se trouve dans des dif­fi­cultés fin­an­cières et s’il s’en­gage à vers­er des acomptes réguli­ers et opère im­mé­di­ate­ment le premi­er verse­ment, la caisse peut ac­cord­er un sursis, pour autant qu’elle ait des rais­ons fondées d’ad­mettre que les acomptes et les cot­isa­tions cour­antes pour­ront être ver­sés ponc­tuelle­ment.

2 La caisse fixe par écrit les con­di­tions de paiement, not­am­ment le mont­ant des acomptes et la date des verse­ments, en ten­ant compte de la situ­ation du débiteur.

3 Le sursis est ca­duc de plein droit lor­sque les con­di­tions de paiement ne sont pas re­spectées. L’oc­troi du sursis vaut som­ma­tion au sens de l’art. 34a, si la caisse n’y a pas en­core procédé.

154 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).