Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 38 Taxation d’office 168

1 Si, à l’échéance du délai, les in­dic­a­tions né­ces­saires au dé­compte ne sont pas fournies ou si les cot­isa­tions d’em­ployeurs ou de salar­iés ne sont pas payées, la caisse fix­era les cot­isa­tions dues, dans une tax­a­tion d’of­fice.169

2 La caisse est autor­isée à re­cueil­lir sur place les ren­sei­gne­ments utiles à l’ét­ab­lisse­ment de la tax­a­tion d’of­fice. Elle peut, en cas de tax­a­tion d’of­fice en cours d’an­née, se baser sur la masse salariale prob­able et ne procéder au règle­ment défin­i­tif des comptes qu’après la fin de l’an­née.170

3 Les frais oc­ca­sion­nés par l’ét­ab­lisse­ment de la tax­a­tion d’of­fice peuvent être mis à la charge de l’in­téressé.

168Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

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