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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 39 Paiement des cotisations arriérées 172

1 Si une caisse de com­pens­a­tion a con­nais­sance du fait qu’une per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions n’a pas payé de cot­isa­tions ou n’en a payé que pour un mont­ant in­férieur à ce­lui qui était dû, elle doit réclamer, au be­soin par dé­cision, le paiement des cot­isa­tions dues. La pre­scrip­tion selon l’art. 16, al. 1, LAVS, est réser­vée.

2 Les cot­isa­tions doivent être payées dans les 30 jours à compt­er de la fac­tur­a­tion.

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).