Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 41 Réclamations de cotisations perçues en trop 174

Ce­lui qui a payé des cot­isa­tions qu’il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de com­pens­a­tion. Est réser­vée la pre­scrip­tion prévue à l’art. 16, al. 3, LAVS.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 226).

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