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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis 192

1 Les en­fants re­cueil­lis ont droit à une rente d’orph­elin au décès des par­ents nour­ri­ci­ers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont as­sumé gra­tu­ite­ment et de man­ière dur­able les frais d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion.

2 Le droit ne prend pas nais­sance si l’en­fant re­cueilli est déjà au bénéfice d’une rente or­din­aire d’orph­elin con­formé­ment à l’art. 25 LAVS au mo­ment du décès des par­ents nour­ri­ci­ers.

3 Le droit s’éteint si l’en­fant re­cueilli re­tourne chez l’un de ses par­ents ou si ce derni­er pour­voit à son en­tre­tien.

192Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).