Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 50e d. Tâches des caisses de compensation commises 202

Si les con­di­tions pour un part­age des revenus sont re­m­plies, les caisses de com­pens­a­tion com­mises doivent s’ac­quit­ter des tâches suivantes. Elles

a.
ouvrent un nou­veau compte in­di­viduel pour le con­joint de leur as­suré dans la mesure où il n’est pas déjà ét­abli;
b.
procèdent au part­age par moitié des revenus de l’as­suré pendant les an­nées civiles de mariage;
c.
in­scriv­ent la moitié du revenu de l’as­suré dans le compte in­di­viduel de son con­joint;
d.
trans­mettent à la caisse com­met­tante un aper­çu des comptes in­di­viduels de chaque con­joint con­ten­ant des in­dic­a­tions re­l­at­ives au part­age des revenus.

202In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

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